ARRET N° 61/S/CJ/CS du 23 juin 2022

6 octobre 2024

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Alimeta

COUR SUPREME

CHAMBRE JUDICIAIRE

SECTION SOCIALE

DOSSIER n° 177/S/2017

POURVOI n° 074/RP/17

du 12 mai  2017

Arrêt N° 61/S/CJ/CS du 23 juin 2022

AFFAIRE :

Société Miracle Informatique

         C/

MAME Cécile Jeannette

RESULTAT :

La Cour,

Rejette le pourvoi ;

Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la chambre judiciaire de la Cour Suprême, une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour d’Appel du Littoral et une autre  au Greffier en Chef de ladite juridiction pour mentions dans leurs registres respectifs./-

PRESENTS :

  1. EYANGO René Lucien,  Conseiller à la Cour Suprême,…………………..Président
  2. BONNY  Paul, Conseiller  à  la  Cour Suprême,…………………………...Membre
  3. DJOLLA Chrispin, Conseiller à la Cour Suprême,………………………...Membre

Mme. LIMUNGA   Sarah  épouse  AMOUGOU BELINGA,…Ministère  Public

  1. ALIMETA Alain Sainclair...........Greffier

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

AU NOM DU PEUPLE CAMEROUNAIS

L’an deux mille-vingt-deux  le  vingt-trois  juin ;

La Cour Suprême statuant en matière Sociale ;

En son audience publique ordinaire a rendu l’arrêt dont la teneur suit ;

ENTRE :

Société Miracle Informatique, demanderesse en cassation,  ayant pour conseil, Maître NITCHEU TCHEBETCHOU, Avocat à Douala ;

D’UNE PART

ET ;

MAME Cécile Jeannette, défenderesse à la cassation, ayant pour conseil,  Maître BITCHEM Narcisse, Avocat à Douala;

D’AUTRE PART

           En présence de Madame, LIMUNGA   Sarah  épouse  AMOUGOU BELINGA, Avocat Général à  la Cour Suprême ;                

   Statuant sur le pourvoi formé par Maître NITCHEU TCHEBETCHOU, Avocat à Douala, agissant au nom et pour le compte de la Société Miracle Informatique, suivant déclaration faite le 12 Mai 2017 au greffe de la Cour d’Appel du Littoral, en cassation de  l’arrêt no 69/soc rendu le 03 Février 2017 par ladite Cour statuant en matière sociale dans l’instance opposant sa cliente à MAME Cécile Jeannette ;

            LA C O U R ;

Après  avoir entendu en la lecture de son  rapport, Monsieur EYANGO René Lucien,  Conseiller à la Cour Suprême;

         Vu les conclusions de Monsieur Luc NDJODO,

Procureur Général près la Cour Suprême ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la loi n°2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême ;

Vu le mémoire ampliatif déposé le 24 octobre 2018 par Maître NITCHEU CHEBETCHEU, Avocat à Douala ;

Vu l’arrêt d’admission no479/EP rendu le 14 Novembre 2005 par la formation des Sections réunies de la Chambre judiciaire de la Cour Suprême ;

Sur les trois moyens de cassation ainsi présentés :

A - Sur le premier moyen tiré du défaut, la contradiction ou l’insuffisance des motifs.

« Vu l'Article 35 de la Loi N° 2006/016 DU 29 Décembre 2006 fixant l'organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême, qui dispose:

« (1)  Les cas d'ouverture à pourvoi sont:

  1. a) I' incompétence ;
  2. b) La dénaturation des faits de la cause ou des pièces de la procédure;
    c) Le défaut, la contradiction ou l'Insuffisance des motifs;
  3. d) Le vice de forme;

-Sous Reserve des dispositions de l'article 470 (l) du code de procédure pénale, lorsque la décision attaquée n'a pas été rendue par le nombre de juges prescrit par la loi ou l'a été par des juges qui n'ont pas siégé à toutes les audiences;

-Lorsque la parole n'a pas été donnée au Ministère Public ou que celui-ci n'a pas été représenté,  

-lorsque la règle relative à la publicité de l'audience,

sous Reserve des exceptions prévues par la loi, n'a pas été observée,

  1. e) La violation de la loi;
  2. f) La non réponse aux conclusions des parties ou aux réquisitions du Ministère Public;

i)Le détournement du pouvoir;

g)La violation d'un principe général de droit;

  1. i) Le non-respect de la jurisprudence de la Cour Suprême ayant statué en Sections réunies d'une Chambre ou eh Chambres réunies,

2) Ces moyens peuvent être soulevés par la Cour. »

1) Sur la contradiction des motifs

Attendu qu'en l'espèce les juges d'appel, bien qu'ayant motivé leur décision de ce que la société MIRACLE INFORMATIQUE SARL, régulièrement notifiée de la date d'audience à ses bureaux n'est pas représentée et na non plus conclu ont curieusement statué contradictoirement à son encontre;

Attendu qu'il s'agit clairement d'une, contradiction dans les motifs car on ne saurait être absent à un procès, ni même être représenté, mais se voir imposé une décision contradictoire;

Attendu qu'aux termes du lexique des termes Juridiques de RAYMOND GUILLIEN et JEAN VINCENT, DALLOZ, « le Jugement contradictoire est un jugement rendu à l'Issue d'une procédure au cours de laquelle les parties ont comparu et fait valoir leurs moyens de défense ».

En l'espèce, en statuant contradictoirement à l'encontre des parties, bien qu'ayant reconnu que la société MIRACLE INFORMATIQUE n'a jamais comparu et ne s'est pas faite représentée, les juges d'appel se sont contredits dans leurs motivations;

2) Sur l'Insuffisance des motifs

Qu'en sus, concernant la computation de l'ancienneté de Dame MAME, les juges inferieurs ont simplement déclaré que Dame MAME avait fait un an et 2 mois d'ancienneté à MIRACLE INFORMATIQUE sans préciser quand commençait exactement la relation de travail liant les parties.et quelle était la date de prise d'effet de cette relation pour avoir une ancienneté de 1 an 2 mois.

Qu'en omettant de donner de telles précisions, les juges inferieurs n'ont pas suffisamment motivé leurs décisions.

Attendu qu’en vertu de l’article 53(2) de la loi n° 2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême, le moyen invoqué à l’appui du pourvoi doit, à peine d’irrecevabilité, être articulé et développé ;

Qu’il en résulte que non seulement le moyen de cassation doit contenir l’indication complète et non erronée du texte de loi ou du principe de droit prétendument violé ou faussement appliqué, les dispositions du texte visé, mais qu’il doit aussi montrer en quoi ledit texte ou ledit principe de droit a été violé ou faussement appliqué ;

Attendu que tel que présenté en l’espèce, le premier moyen n’indique pas le texte de loi qui sanctionne le défaut, la contradiction ou l’insuffisance des motifs ;

D’où  il suit qu’il est irrecevable ;

B -Sur le deuxième moyen tiré de la violation de la loi: violation de l'article 1134 du code civil.

Vu l'Article 35 de la Loi N° 2006/016 DU 29 DECEMBRE 2006 fixant l'organisation
et le fonctionnement de la Cour Suprême, qui dispose:

 « (1) Les cas d'ouverture à pourvoi sont :

  1. a) l'incompétence;
  2. b) La dénaturation des faits de la cause ou des pièces de la procédure; c) Le défaut, la contradiction ou l'insuffisance des motifs;
  3. d) Le vice de forme;

-Sous Reserve des dispositions de: l" article 470 (1) du code de procédure pénale, lorsque la décision attaquée n'a pas été rendue par le nombre de juges prescrit par la loi ou l'a été par des juges qui n'ont pas siégé à toutes les audiences;

-Lorsque la parole n'a pas été donnée au Ministère Public ou que celui-ci n'a pas été représenté.

-lorsque la règle relative à la publicité de l'audience, sous Reserve des exceptions prévues par la loi n'a pas été observée,

  1. e) la violation de la loi;
  2. f) La non réponse aux conclusions des parties ou aux réquisitions du Ministère Public;

g)Le détournement du pouvoir;

h)La violation d'un principe général de droit;

  1. i) Le non-respect de la jurisprudence de la Cour Suprême ayant statué en Sections Réunies

d'une Chambre ou en Chambres réunies,

2) Ces moyens peuvent être soulevés par la Cour. » ;

Vu l'Article 1134 du code civil qui dispose : «  les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leurs consentement mutuel, ou pour des causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. »:

Attendu qu'en l'espèce, un contrat de travail écrit à durée déterminée avait été signe par les parties en date du 28 janvier 2011 pour une durée de 6 mois renouvelable une fois;

Que la prise d'effet de ce contrat était fixée au 1er Février 2011 ;

Que ledit contrat qui a été signé sans violence par dame MANE et n'a d'ailleurs jamais été dénoncé par elle;

Que curieusement, les juges inferieurs sont passés outre les dispositions de ce contrat, pour tenir en considération l'affiliation que dame MANE avait fait frauduleusement à l'insu de son employeur, alors qu'elle n'était qu'en stage; Attendu qu'en présence d'un contrat de travail dûment écrit et signé par les parties, la date de prise d'effet de la convention liant les parties est celle fixée dans ledit contrat;

Qu'en prenant en considération une date autre que celle prévue dans le contrat, les juges inferieurs ont ainsi viole l'article 1134 du code civil qui est le fondement des conventions liant les parties;

Qu'il échet de ce fait de casser et annuler l'arrêt déféré.

Qu'au vu de tout ce qui précède, il échet de casser et annuler l'Arrêt déféré. »

Attendu que ce deuxième moyen qui invoque la  violation de l'article 1134 du code civil ne dit pas en quoi cette disposition légale s’applique au juge social ;

Qu’il  s’ensuit que ce moyen est irrecevable ;

C- Sur le troisième moyen tiré de la violation d’un principe général de droit présenté comme suit :

« Vu l'Article 35 de la Loi N° 2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l'organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême, qui dispose:

 « (1) Les cas d'ouverture à pourvoi sont :

  1. a) l'incompétence;
  2. b) La dénaturation des faits de la cause ou des pièces de la procédure;
    c) Le défaut, la contradiction ou l'insuffisance des motifs;
  3. d) Le vice de forme;

-Sous Reserve des dispositions de: l" article 470 (1) du code de procédure pénale, lorsque la décision attaquée n'a pas été rendue par le nombre de juges prescrit par la loi ou l'a été par des juges qui n'ont pas siégé à toutes les audiences;

-Lorsque la parole n'a pas été donnée au Ministère Public ou que celui-ci n'a pas été représenté.

-lorsque la règle relative à la publicité de l'audience, sous Reserve des exceptions prévues par la loi n'a pas été observée,

  1. e) la violation de la loi;
  2. f) La non réponse aux conclusions des parties ou aux réquisitions du Ministère Public;

g)Le détournement du pouvoir;

h)La violation d'un principe général de droit;

  1. i) Le non-respect de la jurisprudence de la Cour Suprême ayant statué en Sections Réunies d'une Chambre ou en Chambres réunies,

2) Ces moyens peuvent être soulevés par la .Cour. » ;

Vu le principe général de droit selon lequel : le jugement est réputé contradictoire lorsqu'une partie a été citée à personne, mais n'a pas comparu à l'audience, ni ne s'est fait représenter.

         Attendu qu'en l'espèce, il est indiqué dans l'Arrêt querellé, en son 5ème rôle, paragraphe 8 à la:

« Considérant que la Société MIRACLE INFORMATIQUE SARL, régulièrement notifiée de la date d'audience, en ses bureaux n'est pas représentée et n'a non plus conclu,

-Que l'intimé a conclu,

-Qu'il échet de statuer contradictoirement à leur encontre »

Attendu qu'il ressort Clairement du dispositif de ladite décision quelle a été rendue publiquement et contradictoirement à l'égard de toutes les parties, Qu'en statuant ainsi publiquement et contradictoirement à l'égard de toutes les parties, la Cour d'Appel du littoral a violé le principe général de droit selon lequel une décision est réputée contradictoire, lorsqu'une partie a été citée à personne, mais n'a pas comparu à l'audience; ni ne s'est fait représenter.

Qu'il convient au vu de ceci de casser et annuler l'arrêt déféré. »

Attendu que ce moyen qui invoque la violation d’un principe général de droit ne saurait prospérer d’autant que c’est  la nature de la décision querellée règlementée par les dispositions de l’article 143 du code du travail qui est questionnée, un principe général de droit étant par essence une règle de droit non codifiée et admise par la jurisprudence ;

Attendu qu’aucun moyen n’ayant prospéré et aucun autre moyen  n’étant susceptible d’être soulevé d’office, le pourvoi encourt le rejet ;

         PAR CES MOTIFS

         Rejette le pourvoi ;

         Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la chambre judicaire de la Cour Suprême, une expédition de la présente décision sera transmise au Procureur Général près la Cour d’appel du Littoral et une autre au Greffier en Chef de ladite Cour pour transcription dans leurs registres respectifs.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême en son

audience publique ordinaire du vingt-trois juin deux mille-vingt-deux en la salle des audiences de la Cour où siégeaient :

  1. EYANGO René Lucien,  Conseiller à la Cour Suprême,…………………………………....Président ;
  2. BONNY  Paul, Conseiller à la Cour Suprême,

……………………………………………...Membre ;

  1. DJOLLA Chrispin, Conseiller à la Cour Suprême,…………………………....………Membre ;

         En présence de Madame LIMUNGA   Sarah  épouse  AMOUGOU BELINGA, Avocat  Général, occupant le banc du Ministère public ;Et avec l’assistance de Maître ALIMETA Alain Sainclair, Greffier ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier ;

        En approuvant_____ligne(s)__________Mot(s)

rayé(s) nul(s) et______________renvoi(s) en marge ;

 

LE PRESIDENT, LES CONSEILLERS,  LE GREFFIER

 

 

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